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ART. 3
N° 37
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 novembre 2007

RATIFICATION ORDONNANCE 2007-329 CODE DU TRAVAIL - (n° 190)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 37

présenté par

Mme Billard

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ARTICLE 3

Après l'alinéa 34 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé ici de reprendre la rédaction de l’article 321-1 du code du travail en vigueur. En effet la rédaction dans le nouveau code du travail présente deux inconvénients majeurs. Tout en ne donnant pas de définition de la notion de licenciement économique, elle ouvre grande ouverte la porte à la rupture dites négociées ou amiables du contrat de travail et déconnecte ce type de rupture des droits associés au licenciement économique. De telles dispositions ne tiennent absolument pas compte du lien de subordination qui est la nature même des relations entre le salarié et l’employeur. La nouvelle rédaction proposée cherche à anticiper les résultats des négociations en cours sur le sujet entre partenaires sociaux et par là même à forcer la main des représentants des confédérations syndicales de salariés.