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ART. 3
N° 77 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 décembre 2007

RATIFICATION ORDONNANCE 2007-329 CODE DU TRAVAIL - (n° 190)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 77 Rect.

présenté par

M. Liebgott, M. Vidalies, Mme Pinville, M. Dolez, M. Mallot,
Mme Girardin, M. Montebourg,
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 3

Après l’alinéa 44 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 5° decies A La deuxième phrase du 3° de l’article L. 1242-8 est complétée par les mots : "et l’employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe." »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de rétablir le droit constant conformément au II de l’article L. 122-1-2 du code actuel, concernant la consultation du comité d’entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) pour augmenter la durée maximale du contrat à durée déterminée en cas de commande exceptionnelle à l’exportation.