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ART. 3
N° 119
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 décembre 2007

RATIFICATION ORDONNANCE 2007-329 CODE DU TRAVAIL - (n° 190)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 119

présenté par

M. Muzeau

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ARTICLE 3

Après l’alinéa 131 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :

« 9°ter A L’article L. 3171-3 est ainsi rédigé :

« L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail et pendant une durée d’un an, y compris dans le cas d’horaires individualisés, le ou les documents existant dans l’entreprise ou l’établissement permettant de comptabiliser les heures de travail et les heures d’astreintes de chaque salarié.

« Pour les salariés liés par une convention de forfait jour, l’employeur doit tenir à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l’entreprise ou l’établissement permettant de comptabiliser le nombre de jour de travail effectués par les salariés concernés par des conventions de forfait jours. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement considèrent que la nature des documents servant à comptabiliser les heures de travail ainsi que la durée pendant laquelle ils doivent être tenus à disposition de l’inspection du travail doivent continuer à être déterminés législativement.