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ART. 3
N° 121
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 décembre 2007

RATIFICATION ORDONNANCE 2007-329 CODE DU TRAVAIL - (n° 190)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 121

présenté par

M. Muzeau

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ARTICLE 3

Après l’alinéa 135 de cet article, insérer les cinq alinéas suivants :

« 9° quinquies A L’article L. 3231-6 est complété par les mots et les trois alinéas suivants : "dans les conditions ci-après :

« " La commission nationale de la négociation collective reçoit en temps utile, du gouvernement, une analyse des comptes économiques de la nation et un rapport sur les conditions économiques générales.

« " Elle délibère sur ces éléments et compte tenu des modifications déjà intervenues en cours d'année, elle transmet au Gouvernement un avis motivé accompagné d'un rapport relatant, s'il y a lieu, la position de la majorité et celle de la ou des minorités.

« " Le Gouvernement ayant pris connaissance de ces documents fixe par décret en conseil des ministres le nouveau taux du salaire minimum de croissance. "

« 9° quinquies B L’article L. 3231-7 est supprimé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement refusent de laisser au seul gouvernement le soin de fixer le salaire minimum de croissance selon une procédure restant à définir, c’est pourquoi ils proposent de réintroduire dans le nouveau code la procédure actuelle faisant intervenir la commission nationale de la négociation collective.