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ART. 3
N° 151
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 décembre 2007

RATIFICATION ORDONNANCE 2007-329 CODE DU TRAVAIL - (n° 190)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 151

présenté par

M. Liebgott, M. Vidalies, Mme Pinville, M. Dolez, M. Mallot,
Mme Girardin, M. Montebourg,
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 3

Après l’alinéa 61, insérer les dix-sept alinéas suivants :

« 8° quater A Le dernier alinéa de l’article L. 3132-12 est remplacé par seize alinéas ainsi rédigés :

 « Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes :

« 1. Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;

« 2. Hôtels, restaurants et débits de boissons ;

« 3. Débits de tabac ;

« 4. Magasins de fleurs naturelles ;

« 5. Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ;

« 6. Etablissements de bains ;

« 7. Entreprises de journaux et d'information ;

« 8. Entreprises de spectacles ;

« 9. Musées et expositions ;

« 10. Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;

« 11. Entreprise d'éclairage et de distribution d'eau et de force motrice ;

« 12. Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer ; entreprises de transport et de travail aériens ;

« 13. Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil ;

« 14. Espaces de présentation et d'exposition permanente dont l'activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services.

« Un décret en conseil d'État énumère les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de rétablir le droit constant, conformément à l’article L. 221-9 du code actuel.