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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. PREMIER
N° 13
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 décembre 2007

TARIFS RÉGLEMENTÉS D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ - (n° 238)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 13

présenté par

M. Lenoir, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
M. Ollier, M. Piron, M. Poignant et M. Nicolas

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 de cet article :

« IV. – Lorsqu'un consommateur final domestique d'électricité a exercé pour la consommation d'un site la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité depuis plus de six mois, il peut, sous réserve d’en faire la demande avant le 1er juillet 2010, à nouveau bénéficier des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la même loi.

« V. – Un consommateur final non domestique souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kVA qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 bénéficie des tarifs réglementés de vente d’électricité pour la consommation d’un site, à condition qu’il n’ait pas lui-même fait usage pour ce site de la faculté prévue au I de l’article 22 de la loi précitée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à instaurer une possibilité de réversibilité totale pour la consommation d’électricité des ménages, jusqu’au 1er juillet 2010.