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APRES L'ART. 30
N° 60
ASSEMBLEE NATIONALE
19 octobre 2007

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2008 - (n° 284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 60

présenté par

M. Door, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
pour l'assurance maladie et les accidents du travail,
Mme Hostalier, Mme Gallez et M. Bernier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant :

1° Dans le premier alinéa de l’article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale, après les mots : « bon usage des soins » sont insérés les mots : « ou de bon usage des médicaments » et après la référence : « L. 162-14, », il est inséré la référence : « L. 162-16-1 ».

2° Dans le premier alinéa de l’article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 162-14, », il est inséré la référence : « L. 162-16-1, ».

3° Dans le premier alinéa de l’article L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 162-14, », il est inséré la référence : « L. 162-16-1, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les articles L. 162-12-17, L. 162-12-18 et L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale prévoient la possibilité de conclure des accords de bon usage des soins, des contrats de bonne pratique ou encore des contrats de santé publique entre l’assurance maladie et les professionnels de santé déterminés par référence aux professionnels entrant dans le champ d’application de conventions avec l’assurance maladie expressément visées par lesdits articles.

Or, les pharmaciens titulaires d’officine, dont les rapports avec les organismes d’assurance maladie sont définis par une convention nationale prévue à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, ne figurent pas actuellement, faute de référence à cet article, au nombre des professionnels de santé habilités à conclure avec l’assurance maladie des accords de bon usage des médicaments, des contrats de bonne pratique ou des contrats de santé publique. Ceci est d’autant plus dommageable que les pharmaciens d’officine sont amenés à participer dans ces différents domaines à des expérimentations avec l’assurance maladie.

L’amendement proposé tend par suite à réparer ce qui peut apparaître aujourd’hui comme un oubli. Il complète, en tant que de besoin, les textes susvisés par la référence à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.

Simple amendement de cohérence avec ce qui est déjà prévu pour les autres professionnels de santé.