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ART. 31
N° 72
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 octobre 2007

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2008 - (n° 284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 72

présenté par

M. Door, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
pour l'assurance maladie et les accidents du travail
et M. Bur

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ARTICLE 31

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV (nouveau).– Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 183-1-1 du même code sont ainsi rédigés :

« Les engagements de ces réseaux de professionnels peuvent porter sur l’évaluation et l’amélioration des pratiques des professionnels concernés, la maîtrise médicalisée des dépenses, la mise en œuvre des références médicales, la gestion du dossier médical et la mise en œuvre d’actions de prévention ou de dépistage. Des objectifs quantifiés peuvent être associés à ces engagements portant notamment sur le respect des recommandations, l’évaluation effective des pratiques des professionnels concernés, l’évolution de certaines dépenses ou la réalisation des actions de prévention ou de dépistage.

« Le contrat peut prévoir le montant des financements alloués à la structure en fonction du respect des objectifs ainsi que la méthode selon laquelle ils sont évalués. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose d’étendre le bénéfice des contrats avec des réseaux de professionnels de santé conventionnés exerçant à titre libéral dans une aire géographique définie, prévus à l’article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale, aux médecins appartenant à des groupes de pair, dans le cadre des contrats que les réseaux de professionnels de santé peuvent souscrire avec les URCAM.