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LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2008 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Door, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
pour l'assurance maladie et les accidents du travail
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ARTICLE
Après l’alinéa 36 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« XI bis. – La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 5511-5 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« La cessation définitive d’activité de l’officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise au représentant de l’Etat par son dernier titulaire ou par ses héritiers. Lorsqu’elle n’est pas déclarée, la cessation d’activité est réputée définitive au terme d’une durée de six mois. Le représentant de l’Etat constate cette cessation définitive d’activité par arrêté. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L. 5511-5 du code de la santé publique rend applicable l’article L. 5125-3 à Mayotte dans une rédaction adaptée. La dernière phrase de son dernier alinéa n’est plus cohérente avec les modifications apportées par le 2° du V du présent article qui modifie l’article L. 5125-7 relativement aux conséquences d’une fermeture définitive d’une officine.
L’article L. 5511-5 actuel reprend les dispositions du 4e alinéa de l’article L. 5125-7 qui est modifié par le 2° du V du présent article.
Le présent amendement reprend dans l’article L. 5511-5 les modifications introduites par le projet de loi en raccourcissant la durée au terme de laquelle une cessation d’activité est réputée définitive afin de ne pas maintenir trop longtemps en déshérence une pharmacie mahoraise.