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ART. 63
N° 123
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 octobre 2007

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2008 - (n° 284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 123

présenté par

M. Bur, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
pour les recettes et l'équilibre général

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ARTICLE 63

Après l’alinéa 8 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« La convention, conclue pour une durée minimale de quatre ans, et le cas échéant, les avenants qui la modifient sont transmis aux commissions parlementaires mentionnées à l’article L.O. 111-9. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par analogie avec le dispositif applicable aux conventions d’objectifs et de gestion (COG) conclues entre l’Etat et les caisses nationales du régime général (article L. 227-1 du code de la sécurité sociale), il convient de préciser que la durée minimale de la COG Etat-UCANSS est de quatre ans et qu’elle est transmise ainsi que, le cas échéant, ses avenants, aux commissions parlementaires saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale.