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ART. 68
N° 135 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 octobre 2007

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2008 - (n° 284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 135 Rect.

présenté par

M. Bur, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
pour les recettes et l'équilibre général

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ARTICLE 68

Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Les modalités de prise en compte au titre de l’assurance vieillesse de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa ainsi que la procédure décrite au deuxième alinéa, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à dissocier la sanction de l’employeur de la validation des droits de l’employé en matière d’assurance vieillesse. En effet, la rémunération ainsi reconstituée sur la base de six mois de salaire minimum représentera l’assiette des cotisations sur laquelle sera calculée la pension de retraite. Il serait préférable qu’un décret en Conseil d’Etat spécifie comment sont pris en compte les droits de l’employé suite à un redressement forfaitaire pour travail dissimulé.

Il vise en outre à rappeler que le principe du contradictoire doit s’appliquer dans la procédure de recouvrement des cotisations par les agents des unions pour le recouvrement des cotisations sociales des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), des caisses de mutualité sociale agricole (MSA) et des caisses générales de sécurité sociale (CGSS), sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux qui leur sont transmis.