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APRÈS L'ART. 67
N° 140 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 octobre 2007

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2008 - (n° 284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 140 (2ème rect.)

présenté par

M. Bur, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
pour les recettes et l'équilibre général

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article L. 224-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 224-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-14. – Les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-2, L. 222-4, et L. 223-2 mettent en œuvre ou coordonnent des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elles peuvent à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations.

« Elles peuvent requérir la participation de leurs organismes régionaux et locaux à ces actions. »

II. – Il est inséré, après le douzième alinéa (11°) de l’article L. 611-4 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

« 12° De mettre en œuvre ou de coordonner des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses de base à ces actions. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations. »

III. – L’article L. 723-11 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° De mettre en œuvre ou de coordonner des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses mentionnées à l’article L. 723-2. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de renforcer l’action et le pilotage des caisses nationales dans la lutte contre les fraudes et les abus aux prestations. Elles pourront notamment s’appuyer sur les données informatiques dans le cadre des autorisations de droit commun de la loi de 1978.