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ART. 12
N° 159
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 octobre 2007

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2008 - (n° 284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 159

présenté par

M. Morel-A-l'Huissier, M. Auclair, M. Alain Marc, M. Favennec, M. Suguenot, M. Cosyns,
M. Cornut-Gentille, M. Roubaud, M. Remiller, M. Fenech, M. Raison, M. Bernier,
M. Calvet, M. Reitzer, M. Flory, M. Verchère, M. Dionis du Séjour,
M. Warsmann, M. Guibal, M. Saint-Léger, M. Spagnou, M. Colombier, M. Diefenbacher,
M. Gandolfi-Scheit, M. Mourrut, M. Dupont, M. Leteurtre, M. Christian Ménard,
M. Philippe-Armand Martin, M. Apparu, M. Luca, M. Schneider, M. Folliot,
M. Couanau, M. Lezeau, M. Michel Bouvard, M. Dassault, M. Lejeune,
M. Ferrand, M. Bénisti, M. Gosselin, M. Bonnot, Mme Grosskost,
Mme Dalloz, Mme de La Raudière, Mme Poletti et Mme Branget

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ARTICLE 12

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à supprimer purement et simplement l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, qui prévoit l'annulation du dispositif d'exonération des charges sociales institué au profit des associations et organismes d'intérêt général (au sens de l'article 200 du code général des impôts) ayant leur siège en zone de revitalisation rurale, en application des articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, à savoir :

– les oeuvres ou organismes d'intérêt général ou fondations ou associations reconnus d'utilité publique, à condition que ces organismes présentent un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourent à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

– les fondations d'entreprises qui présentent un des caractères exigés pour les organismes d'intérêt général : activité non lucrative, gestion désintéressée, absence d'avantage procuré aux membres de l'association (cf. bulletin officiel des impôts 4 C-2-88 du 26 février 1988).

Il s'agit de la mesure phare votée en faveur des territoires ruraux les plus fragiles. L'exposé des motifs justifie cette suppression par le coût de la mesure, à savoir environ 185 millions d'euros par an, et par la création insuffisante d'emplois qu'elle génèrerait. Or, il ne semble pas qu'il y ait eu une évaluation des créations d'emplois induites par cette mesure, ni auprès des opérateurs associatifs, ni auprès des autorités administratives. Ce sont des milliers d'emplois qui sont concernés, dans les 82 départements comportant des zones de revitalisation rurale (ZRR).

Si l'on prend en compte l'ensemble des modifications apportées par la loi relative au développement des territoires ruraux (loi DTR) ainsi que le décret n°2005-1435 du 21 novembre 2005 relatif aux ZRR, une zone de revitalisation rurale se définit comme une zone à fiscalité propre dont le périmètre doit obéir aux conditions suivantes :

– la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ;

– la densité démographique de l'arrondissement ou du canton n'excède pas 5 habitants au km² (ZRR à très faible densité), ou la densité démographique de l'arrondissement n'excède pas 33 habitants au km² (ZRR à faible densité), ou la densité démographique du canton ou du territoire recouvert par l'EPCI n'excède pas 31 habitants au km² (ZRR à faible densité) ;

– au moins un des critères socio-économiques suivants est satisfait :

- déclin de la population ;

- déclin de la population active ;

- forte proportion d'emplois agricoles.

Il est impératif de conserver ce dispositif car toute suppression se ferait au détriment de secteurs qui sont déjà fortement fragilisés d'un point de vue économique et démographique.

Par ailleurs, l'article 2 de la loi DTR prévoit que les mesures spécifiques s'appliquant en ZRR feront l'objet d'une évaluation au plus tard en 2009. Aussi, avant d'envisager une éventuelle modification du dispositif existant, il convient de mettre en place l'évaluation légale de celui-ci. En effet, comment apprécier l'efficacité d'une loi qui est toute récente alors même que les services administratifs de l'Etat ou des collectivités territoriales n'ont jamais été sollicités pour procéder à l'évaluation du dispositif dans les associations d'intérêt général ? Enfin, les organismes d'intérêt général étant soumis à des procédures administratives de contrôle et d'autorisation contraignantes qui s'échelonnent sur plusieurs années, l'échéance de 2009 apparaît comme prématurée.