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ART. 25
N° 266
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2007

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2008 - (n° 284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 266

présenté par

MM. Leteurtre, Préel et Jardé

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ARTICLE 25

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Le premier alinéa de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés sont également consultées par l’union nationale des caisses d’assurances maladie sur les dispositions conventionnelles susceptibles de comporter des incidences sur le financement et le fonctionnement des établissements de santé ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La négociation des conventions et avenants relatifs notamment à la classification commune des actes médicaux est aujourd’hui conduite par l’UNCAM avec les seuls représentants des professionnels libéraux. Les fédérations hospitalières ne sont ni consultées ni parfois même informées des discussions engagées dans ce cadre.

Or, le contenu de ces accords peut avoir un impact important sur le fonctionnement et le financement des établissements de santé. Dans certains cas, une part prédominante des actes dont la cotation est négociée entre professionnels libéraux et UNCAM est effectuée en milieu hospitalier.

Le récent avenant à la Convention Médicale relatif aux actes de radiologie (avenant n° 24) est particulièrement illustratif de cette situation. Engagé suite aux préconisations du comité d’alerte sur l’existence d’un « risque sérieux de dépassement » de l’enveloppe ville, la négociation conclue entre les radiologues libéraux et l’UNCAM a abouti non à une diminution des honoraires perçus par ses professionnels mais à une baisse importante des forfaits techniques scanners et IRM. Or, ces forfaits sont dans leur large majorité perçus par les établissements de santé qui supportent le coût d’investissement des appareils. De plus, cette diminution des forfaits techniques a eu pour contrepartie la possibilité de percevoir un supplément pour la numérisation des actes d’imagerie. Toutefois, le bénéfice de cette mesure est exclusivement réservé aux radiologues libéraux.

Cet exemple illustre la nécessité d’une consultation des fédérations hospitalières afin qu’elles puissent exprimer leur position sur des projets d’accords, conclus avec des syndicats de professionnels libéraux, mais dont les établissements de santé seraient les premiers concernés.