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APRÈS L'ART. 34
N° 343
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2007

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2008 - (n° 284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 343

présenté par

MM. Leteurtre, Préel et Jardé

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 34, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 6152-6 du code de la santé publique, est inséré un article L. 6152-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 6152-7. – Dans un délai de trois ans suivant leur démission, il est interdit aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique et régis par les articles L. 6152-1 à L. 6152-6 de ce même code, d’ouvrir un cabinet privé ou d’exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d’analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie située dans le territoire de santé.

Les modalités d’application de cet article sont réglées par voie réglementaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article a pour objet de protéger les établissements publics de la concurrence déloyale qu’ils subissent à l’occasion de la démission de praticiens hospitaliers temps plein qui choisissent d’ aller exercer dans des cliniques privées.

Dans un contexte de pénurie médicale celles-ci sollicitent les praticiens hospitaliers en leur proposant des rémunérations beaucoup plus élevées qu’à l’hôpital. La démission d’un praticien hospitalier a pour effet d’amputer les hôpitaux d’une partie de leur activité sans qu’ils puissent le plus souvent recruter un autre praticien dans un délai rapide et obligés néanmoins de continuer à rémunérer l’ensemble des personnels qui étaient dévolus à cette activité. Le préjudice subi, tant en termes d’offre de soins que d’un point de vue financier (T2A) est très important.

Ces situations de démission de praticiens hospitaliers au profit de structures concurrentes sont d’autant plus choquantes que les établissements privés qui les recrutent sont eux protégées par des clauses de non-concurrence.

Rappelons également que la notion d’interdiction de concurrence existe dans le code de déontologie s’agissant des médecins remplaçants. L’article 86 du code de déontologie médicale (article R. 4127-86 du code de la santé publique) prévoit en effet qu’un étudiant ou un médecin qui a remplacé un de ses confrères pendant une période de trois mois ne peut entrer en concurrence directe avec ce médecin pendant une période de deux ans.

C’est la raison pour laquelle il est proposé d’instaurer dans le cas de démission de praticien hospitalier temps plein une clause de non-concurrence limitée dans le temps (3 ans) et dans l’espace (territoire de santé).