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APRÈS L'ART. 68
N° 372
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2007

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2008 - (n° 284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 372

présenté par

Mme Boyer et M. Tian

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 68, insérer l'article suivant :

Dans le premier alinéa de l’article L. 114-15 du code de la sécurité sociale, les mots : « a, de manière intentionnelle, accepté de travailler », sont remplacés par les mots : « a travaillé ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le travail au noir est, de l’avis de tous les spécialistes, la principale source de fraude aux ressources pour l’accès aux prestations sociales sous condition de ressources.

L’article L. 114-15 du code de la sécurité sociale, inséré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, dispose que les agents publics (officiers de police judiciaire, agents du fisc, douaniers, contrôleurs de la sécurité sociale, inspecteurs du travail…) habilités à verbaliser le travail au noir doivent signaler aux organismes de protection sociale et à l’assurance chômage les cas de salariés au noir qu’ils rencontrent dans leurs contrôles.

Cette obligation de signalement est toutefois subordonnée à ce que le salarié ait « de manière intentionnelle, accepté de travailler » sans que les déclarations légales soient effectuées, ce qui est très restrictif et délicat à manier et prive en fait la mesure de toute portée. L’établissement de l’intentionnalité est en effet une chose difficile, qui relève en général de l’appréciation de la justice ; s’agissant du travail au noir, on sait qu’il est sauf exception conscient de la part des salariés, mais souvent subi ; est-il alors intentionnel ? On peut en discuter.

Ce qui en revanche est incontestable, c’est que le salarié qui bénéficie indûment de prestations sous condition de ressources en « omettant » de déclarer un salaire, qu’il provienne d’un travail légal ou dissimulé, commet une fraude avérée. C’est pourquoi le présent amendement propose de généraliser l’obligation de signalement pour contrôle aux organismes sociaux, sans se préoccuper de l’intentionnalité : soit les salariés concernés se seront gardés de bénéficier d’avantages sociaux indus et un tel signalement n’aura aucune conséquence pour eux ; soit ils auront abusé consciemment du système social en ne déclarant pas leur salaire et ils seront légitimement pénalisés.