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AVANT L'ART. 9
N° 386
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2007

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2008 - (n° 284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 386

présenté par

Mme Marisol Touraine, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Issindou,
Mme Génisson, M. Bapt, Mme Hoffman-Rispal, Mme Delaunay, Mme Fourneyron,
M. Christian Paul,M. Sirugue, M. Mallot, M. Nauche, M. Jean-Louis Touraine,
M. Renucci, M. Rogemont, Mme Bouillé, Mme Pinville, M. Bacquet, Mme Faure, Mme Coutelle,
Mme Iborra, M. Roy, Mme Orliac, M. Juanico, Mme Got, M. Michel Ménard, Mme Filippetti,
M. Cahuzac, M. Terrasse
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant :

I. – Il est institué une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code.

Cette contribution est due au titre des plus-values, gains et profits visés au e) de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Elle est assise sur une assiette identique à celle de l’actuel prélèvement sur ces plus-values visé aux articles L. 245-14 et suivants.

Ces contributions sont contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 9,90 %.

II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté au fonds de réserve pour les retraites visé à l’article L. 135-6 et suivants du code de la sécurité sociale.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les plus-values réalisées dans le cadre des mécanismes de stock-options représentent des sommes considérables pour leurs bénéficiaires.

Ce mode de rémunération se substitue souvent à des éléments de rémunération salariale directe. Elles sont également attribuées dans le cadre de « packages » qui visent à garantir des revenus de « retraite » importants à ces bénéficiaires.

Il est donc cohérent de prévoir que ces plus-values viennent pour une part alimenter le financement du Fonds de réserve pour les retraites, négligé par les gouvernements qui se sont succédés depuis 2002 mais qui pourrait représenter une garantie forte de sauvegarde d'un régime de retraites par répartition si les abondements étaient conformes à l'objectif affirmé à sa création d'assurer le financement de la moitié des besoins de financement des régimes de retraite des salariés du secteur privé entre 2020 et 2040.

Cet amendement propose la création d'une taxe additionnelle aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Cette taxe sur les plus-values serait fixée à un taux de 9,90 %.

Ce taux est fixé en référence à la somme des cotisations plafonnées et déplafonnées au bénéfice de l'assurance vieillesse, sans que la contribution spécifique proposée soit assimilable à une cotisation sociale proprement dite.

Cette imposition est affectée au fonds de réserve des retraites au titre de nouvelle ressource permanente de ce fonds.