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APRÈS L'ART. 35
N° 413
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2007

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2008 - (n° 284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 413

présenté par

M. Bur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant :

L’article L. 5125-23 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un traitement est prescrit pour une durée d’au moins trois mois, y compris au moyen du renouvellement multiple d’un traitement mensuel, et qu’un grand conditionnement est disponible pour le médicament concerné, le pharmacien doit délivrer ledit conditionnement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Des grands conditionnements de médicaments, prescrits pour des pathologies chroniques, ont été introduits sur le marché, permettant la délivrance de boîtes de trois mois de traitement pour les malades atteints de pathologies chroniques. Selon les estimations du ministère de la santé, cette mesure devrait générer quelque 170 millions d’euros d’économies.

Afin qu’elle entre le plus vite possible en pratique, le présent amendement vise à préciser la conduite à tenir en termes de délivrance de ce type de conditionnements. A partir du moment où un prescripteur a mentionné sur l’ordonnance un traitement d’au moins trois mois et que le médicament mentionné est disponible en conditionnement de trois mois, le pharmacien aura pour obligation de le délivrer. Par ailleurs, si le prescripteur précise sur une ordonnance que le médicament est prescrit pour un mois renouvelable deux fois, le pharmacien devra, là aussi, choisir de donner le conditionnement le plus économique si ce dernier est compatible avec les mentions de l’ordonnance.

En dehors des économies potentielles susmentionnées, l’adoption de cet amendement irait dans le sens d’une meilleure observation thérapeutique par le malade, celui-ci courant moins le risque d’une « rupture » que pourrait entraîner la nécessité de renouveler plus fréquemment son traitement.