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APRÈS L'ART. 69
N° 437
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2007

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2008 - (n° 284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 437

présenté par

M. Jean-Marie Le Guen, Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Issindou,
Mme Génisson, M. Bapt, Mme Hoffman-Rispal, Mme Delaunay, Mme Fourneyron,
M. Christian Paul, M. Sirugue, M. Mallot, M. Nauche, M. Jean-Louis Touraine,
M. Renucci, M. Rogemont, Mme Bouillé, Mme Pinville, M. Bacquet, Mme Faure, Mme Coutelle,
Mme Iborra, M. Roy, Mme Orliac, M. Juanico, Mme Got, M. Michel Ménard, Mme Filippetti,
M. Cahuzac, M. Terrasse
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 69, insérer l'article suivant :

Le quatrième alinéa de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré, l'organisme de prise en charge récupère la totalité de l'indu.

« Lorsqu'il est débiteur à l'égard de l'organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge obligatoire récupère l'indu pour le compte de ce dernier ou laisse à celui-ci le soin de procéder au recouvrement, au libre choix de l'organisme complémentaire.

« L'organisme de prise en charge obligatoire restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire, les montants qu'ils ont versé à tort ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à proposer que les organismes de sécurité sociale consultent les organismes complémentaires en cas d’action en récupération de l’indu les concernant, pour que ceux-ci décident, soit de laisser les caisses de sécurité sociale agir en leur nom, soit d’exercer eux-mêmes l’action. Cela permet aux organismes complémentaires : d'être informés dans un premier temps du remboursement qu'ils ont effectué à tort,et dans un second temps, de pouvoir procéder directement à l'action en récupération de l'indu, s’ils le souhaitent.

L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale relatif aux recours des caisses de sécurité sociale en récupération de l’indu à l’encontre des professionnels de santé ou des établissements de santé avait été modifié par l’article 78 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.Cet article a précisé que lorsque le professionnel ou l’établissement de santé faisant l’objet d’une notification d’indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. Il est néanmoins important que les organismes complémentaires puissent choisir d’agir directement pour récupérer la part qui les concerne.