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ART. 28
N° 443
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2007

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2008 - (n° 284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 443

présenté par

M. Jean-Marie Le Guen, Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Issindou,
Mme Génisson, M. Bapt, Mme Hoffman-Rispal, Mme Delaunay, Mme Fourneyron,
M. Christian Paul, M. Sirugue, M. Mallot, M. Nauche, M. Jean-Louis Touraine,
M. Renucci, M. Rogemont, Mme Bouillé, Mme Pinville, M. Bacquet, Mme Faure, Mme Coutelle,
Mme Iborra, M. Roy, Mme Orliac, M. Juanico, Mme Got, M. Michel Ménard, Mme Filippetti,
M. Cahuzac, M. Terrasse
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 28

Compléter l’alinéa 2 de cet article par la phrase suivante : « Cet arrêté fixe également la proportion chiffrée que le dépassement ne peut excéder ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à compléter cet article qui reste malgré cela bien en deçà des mesures nécessaire pour mettre fin à un état de fait qui porte un préjudice grave à l’ensemble du système de santé. Si une obligation d’information sur le tarif des actes, leur nature, et le montant du dépassement est nécessaire, la question du montant du dépassement est soumise à une vive critique : Successivement, le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, l’Inspection Générale des Affaires Sociales et la Cour des Comptes ont soulevé le caractère excessif de certains de ces dépassements.

Le principal obstacle est l’appréciation totalement discrétionnaire du critère de « acte et mesure » figurant au code de déontologie pour justifier le montant du dépassement.

C’est pourquoi il est proposé par cet amendement que l’arrêté, fixant le tarif remboursable des actes au-delà duquel une information écrite préalable est obligatoire, comporte également une expression chiffrée objective encadrant le critère de « acte et mesure »