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ART. 15
N° 551
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2007

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2008 - (n° 284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 551

présenté par

M. Tian

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ARTICLE 15

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 4° Après le troisième alinéa de l’article L. 651-3 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination de leur contribution, les redevables mentionnés aux 1° et 3° peuvent exclure de l’assiette soumise à contribution, la part du chiffre d’affaires correspondant à la refacturation de prestations de services et à la vente de biens à des sociétés liées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce lorsque ces sociétés acquittent la contribution et que les biens refacturés sont utilisés pour les besoins d’opérations de production.

« II. – La perte de recettes pour la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’assiette de la contribution sociale de solidarité, dont le taux est de 1,6 % du chiffre d’affaires, est constituée par le chiffre d’affaires global annuel déclaré par l’entreprise à l’administration fiscale. Pour les groupes qui disposent de structures décentralisées juridiquement distinctes, le même chiffre d’affaires est aujourd’hui taxé en totalité à chaque étape du processus de production. Plus il y a d’entités intervenant dans le processus de fabrication et de commercialisation, plus le poids de la taxe s’accroît.

Cette taxation cumulative est donc particulièrement antiéconomique et pénalisante pour les groupes localisés en France. Cet amendement a donc pour objet de mettre fin à cette double imposition en matière de C3S.

Afin de supprimer ce cumul de taxations sur la même base, il est proposé d’exclure de l’assiette soumise à la contribution toutes les refacturations de biens et services intermédiaires réalisées entre sociétés appartenant à un même groupe. Une telle disposition permettrait aux groupes de ne soumettre à la contribution que le chiffre d’affaires réalisé par la dernière entreprise intervenant dans le circuit.