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ART. 42
N° 582
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2007

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2008 - (n° 284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 582

présenté par

M. Tian

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ARTICLE 42

Après l’alinéa 25 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« IV. bis – L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « sauf lorsque la prise en charge de ces populations est assurée au moyen d’un coefficient correcteur prévu à cette fin. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si le principe même de la tarification à l’activité est la fixation de tarifs nationaux pour l’ensemble des établissements de santé quelque soit leur statut, en revanche, des facteurs ayant des conséquences non négligeables sur le prix de revient des prestations ou sur l’activité des dits établissements doivent être pris en compte sous la forme de coefficients correcteurs.

Il s’agit en particulier de la prise en charge d’un patient précaire nécessitant une approche pluridisciplinaire tant médicale que psychologique et sociale. Actuellement cette spécificité est prise en charge au titre de l’enveloppe MIGAC, ce qui n’a plus lieu d’être si l’on applique ce coefficient correcteur aux tarifs lors de la prise en charge d’un tel patient.

Par ailleurs, certains établissements de santé situés dans des zones d’isolement sanitaire doivent pouvoir bénéficier de tarifs corrigés tenant compte des sujétions et coûts supplémentaires liés à leur situation.