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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 12
N° 602
(2ème
rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2007

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2008 - (n° 284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 602 (2ème rect.)

présenté par

M. Bur, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
pour les recettes et l'équilibre général

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ARTICLE 12

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont abrogés à compter du 1er novembre 2007. Toutefois, les dispositions de ces articles continuent à s’appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu’au terme de ceux-ci.

« II. – Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° Dans le dernier alinéa du II de l’article L. 322-13, après le mot : “licenciement”, sont insérés les mots : “au sens de l’article L. 321-1” ;

« 2° Après l’article L. 322-13, il est inséré un article L. 322-14 ainsi rédigé :

« “Art. L. 322-14. – L’exonération définie à l’article L. 322-13 est applicable, dans les mêmes conditions, aux gains et rémunérations versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A du code général des impôts par les organismes visés au 1 de l’article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones.” »

« III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Dans le dernier alinéa du II de l’article L. 131-4-2, après le mot : “licenciement”, sont insérés les mots : “au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail” ;

« 2° Après l’article L. 131-4-2, il est inséré un article L. 131-4-3 ainsi rédigé :

« “Art. L. 131-4-3. – L’exonération définie à l’article L. 131-4-2 est applicable, dans les mêmes conditions, aux gains et rémunérations versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A du code général des impôts par les organismes visés au 1 de l’article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones.”

« IV. – Le Gouvernement présente au Parlement avant le 30 juin 2009 un rapport sur l’évaluation du dispositif prévu par les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, tel qu’il continue à s’appliquer aux contrats mentionnés au I. »

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’exonération de cotisations patronales accordée par les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux au titre des salariés des organismes d’intérêt général des zones de revitalisation rurale (ZRR) présente un caractère très large par rapport au droit commun (absence de limitation dans le temps, exonération de l’ensemble des salariés et non des seules nouvelles embauches) et un coût élevé (185 millions d’euros en 2007).

L’article 12 du projet de loi proposait la suppression complète de ce dispositif. Toutefois, compte tenu des répercussions pour les employeurs concernés, le présent amendement vise à aménager les effets de cette suppression.

Ainsi, plus aucune entrée dans le dispositif ne sera possible. En revanche, le bénéfice de cette exonération sera maintenu pour les contrats en cours et les nouvelles embauches de ces organismes d’intérêt général pourront bénéficier du dispositif d’exonération en ZRR qui était jusqu’alors réservé aux entreprises.

En cohérence avec d’autres dispositifs d’exonération existants et afin de ne pas pénaliser injustement les employeurs de bonne foi, il est précisé que la condition de non-licenciement à laquelle est subordonné le bénéfice d’ l’exonération ne porte que sur les seuls cas de licenciements pour motif économique.

Enfin, cet amendement prévoit une évaluation du dispositif avant le 30 juin 2009 afin de mesurer son efficacité dans le cadre du développement des zones concernées.