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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 68
N° 620 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 octobre 2007

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2008 - (n° 284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 620 Rect.

présenté par

M. Bur, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
pour les recettes et l'équilibre général

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 68, insérer l'article suivant :

« Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 324-14-2, est inséré un article L. 324-14-3 ainsi rédigé :

« « Art. L. 324-14-3. – Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont constatées par les agents mentionnés à l’article L. 324-12. »

Ces infractions sont punies d’une amende de 7 500 €. »

« II. – Après l’article L. 8222-6, il est inséré un article L. 8226-1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 8222-6-1. – Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont constatées par les agents mentionnés à l’article L. 8271-7. » »

« « Ces infractions sont punies d’une amende de 7 500 €. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les dispositions relatives à la lutte contre le travail illégal ou dissimulé prévoient actuellement le principe de la solidarité financière des donneurs d’ordre. Ces dispositions ont fait la preuve de leur efficacité. Toutefois, de nouvelles pratiques de sous-traitance en cascade obscurcissent la capacité des donneurs d’ordre à cerner l’intégralité des entreprises qui peuvent intervenir. Il apparaît dès lors nécessaire de responsabiliser les sous-traitants et délégataires.

Le présent amendement propose donc de pénaliser les comportements déviants, en sanctionnant, à tous les niveaux de la chaîne de sous-traitance en cascade, le défaut d’information des maîtres d’ouvrage par une amende de 7 500 €.