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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 45
N° 640
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 octobre 2007

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2008 - (n° 284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 640

présenté par

M. Door, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
pour l'assurance maladie et les accidents du travail

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ARTICLE 45

Après l’alinéa 17 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« III. bis – Après les mots : “troisième alinéa”, la fin du quatrième alinéa du I bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée : “le cas échéant, leur forfait de soins est régi par les dispositions du cinquième alinéa (2°) du I ” ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le I bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles organise le conventionnement partiel des logements foyers. Son quatrième alinéa permet aux établissements qui ont décidé d’utiliser cette dérogation à l’obligation de conventionnement global avant le 1er janvier 2008 et qui n’ont pas été autorisés à dispenser des soins de conserver un forfait de soins selon les principes fixés par l’article 5 de la loi nº 2001-647 du 20 juillet 2001 et selon des modalités définies par décret. Or cet article 5 est abrogé par le III de l’article 45 du projet de loi.

Le présent amendement vise à prendre en compte l’abrogation de l’article 5 de la loi du 20 juillet 2001 en préservant la situation de ces logements foyers : leur forfait de soins sera défini selon les modalités définies à l’alinéa 14 de l’article 45 du projet de loi qui régit les logements foyers qui ne sont pas autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux et dont le forfait de soins courants est actuellement régi par l’article 5 de la loi nº 2001-647 du 20 juillet 2001.