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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 67
N° 686
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 octobre 2007

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2008 - (n° 284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 686

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant :

Les articles L. 542-6 et L. 831-7 du code de la sécurité sociale sont complétés par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le demandeur de l’allocation de logement est étudiant, les organismes débiteurs des prestations familiales peuvent, en cas de doute sérieux sur la déclaration de ce dernier, subordonner le versement de l’allocation à une justification de son inscription dans un établissement ou organisme d’enseignement. »

L’article L. 351-12 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le demandeur de l’aide personnalisée au logement est étudiant, les organismes débiteurs des prestations familiales peuvent, en cas de doute sérieux sur la déclaration de ce dernier, subordonner le versement de l’allocation à une justification de son inscription dans un établissement ou organisme d’enseignement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Gouvernement a fait de la lutte contre la fraude une priorité.

Cet amendement offre aux caisses la faculté de demander une pièce justificative, en cas de doute sérieux sur la déclaration d’un étudiant demandant le bénéfice d’une aide au logement.

En outre, cet amendement permet que la nouvelle disposition soit codifiée dans le code de la sécurité sociale et le code de la construction et de l’habitation.