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APRÈS L'ART. PREMIER quater
N° 8
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 décembre 2007

RATIFICATION ORDONNANCE VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES - (n° 344)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 8

présenté par

M. Chassaigne

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER quater, insérer l'article suivant :

Après le sixième alinéa de l'article L. 642-22 du code rural, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – prendre des dispositions modifiant les conditions de production en cas de crise grave au sein de la filière concernée. Les moyens mis à disposition des organismes sont définis par décret en Conseil d'État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d'assurer la « défense » des appellations, encore faut-il que les organismes de défense et de gestion (ODG) disposent de moyens pour agir sur le marché des produits lui-même. A défaut, ceux-ci n'auront comme seule attribution que la « gestion » des signes d'identifications, comme l'atteste la liste des attributions des ODG fixée à l'article L. 642-22. Aussi, l'amendement propose de mettre en place des outils de régulation de l'offre à disposition des ODG afin qu'ils puissent maîtriser les cours des produits et éviter les crises. C'est par là même rapprocher le pouvoir de régulation des marchés au plus près des principaux acteurs concernés, à savoir les producteurs familiaux, puisque les ODG représentent ces producteurs dans la diversité de leurs terroirs. Une telle compétence leur permettra de desserrer l'étau dans laquelle les industriels de l'agroalimentaire les étouffent par les prix qu'ils leur imposent. Cette disposition compléterait l'article L. 642-4 du code rural tel que définit par l'ordonnance suivant lequel les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent prendre toute disposition utile modifiant les conditions de production d'un produit bénéficiant d'une appellation en cas de crise économique grave sur le marché ou au sein d'une filière. Le présent amendement propose que les moyens de régulation à disposition des ODG, tels que la définition des casiers viticoles, des quotas laitiers ou encore des rendements, fassent l'objet d'une définition précise par un décret en Conseil d'État.