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ART. 10
N° 4
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4

présenté par

M. Pancher, rapporteur
au nom de la commission des lois
saisie pour avis

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ARTICLE 10

Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, après les mots :

« besoins professionnels »,

insérer les mots :

« et des personnes morales de droit privé qui emploient moins de cinquante salariés ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En l’état actuel de sa rédaction, l’article 10 n’instaure un relevé annuel des frais bancaires que pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Cette précision écarte du dispositif les personnes physiques ou morales agissant à des fins professionnelles (artisans, dans le premier cas, entreprises dans le second).

Le présent amendement vise à lever partiellement cette restriction en élargissant le champ de la mesure aux petites entreprises au sens communautaire du terme, c’est-à-dire aux entreprises de moins de 50 salariés (Cf recommandation n° 2003/361/CE). Compte tenu du cadre européen dans lequel l’économie française s’insère désormais, il apparaît en effet indispensable de retenir cette acception qui a cours dans les autres pays de l’Union européenne.

La faisabilité technique de la mesure ne semble pas constituer un obstacle, puisqu’il s’agira essentiellement d’un relevé a posteriori, effectué sur le fondement d’un traitement informatique que les établissements de crédit devront de toute manière mettre en place pour la clientèle particulière.