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ART. PREMIER
N° 21
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 21

présenté par

M. Raison, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE PREMIER

Substituer à l’alinéa 4 de cet article les deux alinéas suivants :

« 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le prix d'achat effectif tel que défini à l’alinéa précédent est affecté d'un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est indépendante au sens de la phrase précédente toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d'affiliation avec le grossiste. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement :

- maintient la suppression des dispositions du code de commerce introduites par la loi en faveur des petites et moyennes entreprises mettant en œuvre un passage progressif vers le triple net ;

- et codifie une disposition de cette même loi, qui concerne le calcul du seuil de revente à perte pour les grossistes. Le II de l’article 47 de cette loi prévoit que le seuil de revente à perte des produits vendus par les grossistes aux petits commerçants indépendants est abaissé de 10 % par rapport au droit commun, ce qui permet de maintenir la compétitivité prix de ces petits commerces essentiels à l’animation des centres-villes. Cet amendement a donc pour objet, par soucis de lisibilité, d’introduire cette disposition dans le code de commerce.