Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 2
N° 26 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 26 Rect.

présenté par

M. Raison, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

----------

ARTICLE 2

Substituer aux alinéas 5 et 6 de cet article les trois alinéas suivants :

« 3° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s’oblige à rendre au fournisseur des services distincts de ceux visés aux alinéas précédents.

« Cette convention, établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat cadre annuel et des contrats d’application, précise l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution de chaque obligation, ainsi que sa rémunération et, s’agissant des services visés au 2°, les produits ou services auxquels ils se rapportent.

« La convention unique ou le contrat cadre annuel est conclu avant le 1er mars. Si la relation commerciale est établie en cours d’année, cette convention ou ce contrat est signé dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose une rédaction globale des alinéas 5 et 6 de cet article et ajoute un alinéa supplémentaire. Les principales modifications apportées ont pour objet :

- d’éviter toute confusion dans la définition des services distincts, dont la rédaction actuelle laisse entendre qu’ils doivent être rendus à l’occasion de la revente des produits. Or ces services peuvent être détachables de la revente des produits, comme par exemple l’établissements de statistiques. Au demeurant, la souplesse actuelle de la définition des services distincts doit être ménagée afin que les pratiques nouvelles qui pourraient se développer en marge de la coopération commerciale stricto sensu puissent être contrôlées, en particulier s’agissant de la réalité des contreparties offertes par le distributeur, et être connues afin d’être réintégrées dans le seuil de revente à perte ;

- de préciser que le formalisme de cette convention s’applique à la totalité des obligations qui en sont l’objet, et non aux seuls services de coopération commerciale et aux services distincts, par la substitution du mot « obligation » au mot « prestation » dans l’actuel alinéa 5 ;

- d’introduire une faculté de choix entre un document unique qui organise et fixe les principes de la relation commerciale pour toute l’année, et un contrat cadre décliné sous forme de contrats d’application, afin de pouvoir tenir compte des éléments d’imprévision propres à la relation commerciale en particulier s’agissant des services offerts par le distributeur.