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ART. 2
N° 67
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 67

présenté par

M. Charié

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ARTICLE 2

Substituer aux alinéas 5 et 6 de cet article l’alinéa suivant :

« Cette convention signée, chaque année pour 12 mois, et au plus tard deux mois après la première livraison, précise l'ensemble des informations (objets, plannings, dates, modalités, qualités, quantités, rémunérations, compensations en autres avantages, situation géographique, dimension locale, régionale, nationale ou internationale, engagements des points de vente de l'enseigne) qui permettront de vérifier la bonne exécution de chaque prestation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pourquoi imposer à toutes les transactions commerciales la date du 1° mars

Il est préférable de parler de convention signée et non conclue, car entre l'accord oral des deux parties et la rédaction écrite puis signée, un délai peut s'écouler.

« ... Au plus tard deux mois  après » peut très bien s'insérer dans cet alinéa sans en rédiger un spécifique

Pourquoi « deux mois après la première commande »? Et quand la livraison peut prendre plus de deux mois, cas d'un nouveau produit, d'un nouveau client, d'un produit qui demande des délais supérieurs de fabrication..., la convention sera t-elle sérieuse si le client n'a pas pu vérifier la qualité de la livraison?

Pourquoi, dans le texte de loi s'obliger à lister les éléments de vérification et faire des différences entre les prestations? Peut importe ici les nombreux cas de figure qui se présenteront, la loi ne peut pas tous les prévoir, la loi doit seulement fixer le cadre et le principe : « permettre de vérifier la bonne exécution de chaque prestation. »

Le débat doit aussi préciser que les prestations et rémunération internationales sont à inclurent dans la convention.

Le débat doit préciser comment les points de vente indépendants d'une enseigne sont tenus par la conventi.