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AVANT LE TITRE PREMIER
N° 76
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 76

présenté par

M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, M. Vidalies,Mme Guigou
Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT

LE TITRE 1ER
, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 311-5 du code de la consommation, est inséré un article L. 311-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-5-1 – La publicité portant sur les crédits renouvelables visés à l’article L. 311-9 est interdite. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il importe de compléter les mesures relatives à la publicité à l’égard des crédits pour améliorer la prévention contre le surendettement. L’interdiction de la publicité du crédit dit « revolving » fait partie des mesures nécessaires.

Ces crédits sont en effet partie intégrante du processus de surendettement des ménages les plus défavorisés qui y trouvent un moyen de palier à un manque croissant de liquidité. Ils s’ajoutent en outre aux crédits immobiliers dont la durée ne cesse d’augmenter (moyenne de 16 ans en 1996, contre 21,5 ans en 2007 – source CES, le surendettement des particuliers, p. II-12, 17 octobre 2007) accompagnant une hausse sans précédent des prix à l’achat des habitations (le CES expose : « en trois ans, fin 2004, les prix des appartements ont augmenté, France entière, de 54 % » (CES, précité, p. II-13).

Il convient de limiter les incitations à l’endettement, qui conduisent au développement du surendettement.