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AVANT L'ART. 6
N° 98
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 98

présenté par

M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch,
Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 121-83 du code de la consommation, est inséré un article L. 121-83-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-83-1 – La durée minimale d’engagement associée à la souscription des contrats de services de communications électroniques ne peut excéder douze mois. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à inclure une disposition limitant les durées d’engagement minimales offertes aux consommateurs.

La généralisation des clauses d’engagement minimum pour des périodes longues (24 voire 36 mois) constitue un facteur certain de ralentissement du jeu concurrentiel. A titre illustratif, actuellement, 75 % des clients de contrats « post-payés » de téléphonie mobile sont soumis au respect d’une telle clause d’engagement au 30 juin 2006 et ne sont donc pas en mesure de changer de fournisseur sans payer une indemnité au fournisseur qu’ils quittent.

Si ces durées d’engagement sont souvent accompagnées d’une contrepartie sous la forme d’une subvention de l’équipement terminal (téléphone mobile ou fixe, modem et « box » pour les offres multi-services), le consommateur ne dispose pas des moyens d’évaluer s’il est dans son intérêt de souscrire à une telle durée minimum d’engagement. Ceci est d’autant plus vrai que la durée d’engagement est longue et implique donc que le consommateur soit capable d’anticiper l’évolution du marché à un horizon de 24 voire de 36 mois.