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APRÈS L'ART. 10
N° 100
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 100

présenté par

M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch,
Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’information du consommateur sur les prix de vente comprend également un bilan carbone des produits vendus dans des conditions définies par décret. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à améliorer l’information du consommateur concernant son impact sur l’environnement conformément aux conclusions structurantes du Grenelle de l’Environnement pour constituer un nouveau socle de la stratégie nationale de développement durable.

Pour cela, le Grenelle propose la vérité sur les prix écologiques en donnant un prix au carbone au travers l’étiquetage des produits par la grande distribution. Une telle mesure est favorable au développement d’une concurrence non faussée. Le Ministre d’État de l’Écologie, de l’aménagement et du développement durables a même souhaité imposer ce double étiquetage du prix en carbone des produits de grande consommation d’ici « deux à trois ans ».