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AVANT L'ART. 6
N° 106
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 106

présenté par

M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch
Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 113-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-5. – Tout opérateur de téléphonie vocale est tenu d’adresser mensuellement à ses clients une information détaillée de son profil de consommation. Celle-ci comprend notamment le détail des appels passés vers les opérateurs de téléphonie, leur prix moyen à la minute, ainsi que le nombre, le type et le coût individualisé des transferts de données effectués.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement permet aux consommateurs de bénéficier d’informations détenues par les opérateurs afin d’ajuster leurs souscriptions de services à leurs consommations réelles.