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ART. 7
N° 122
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 122

présenté par

M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch,
Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 7

Dans l’alinéa 4 de cet article, après le mot : « traitement », insérer le mot : « effectif ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose de revenir à une rédaction plus claire de l’article, telle qu’elle ressortait de l’avant projet de loi.

Une ambiguïté ressort de la rédaction ici proposée du troisième alinéa de l’article L. 121-84-3 du code de la consommation. En démarrant la facturation de l’appel dès que le consommateur a « été mis en relation avec un téléassistant prenant en charge le traitement de sa demande. », il devient possible de faire une première réponse et de mettre le consommateur en attente. Cette deuxième attente étant facturée.

Pour cette raison, il apparaît nécessaire de préciser que la facturation ne commence qu’à compter du traitement véritable de la demande.