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ART. PREMIER
N° 137
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 137

présenté par

M. Fasquelle

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ARTICLE PREMIER

Dans l’alinéa 3 de cet article, après le mot :

« vendeur »,

insérer les mots : « et définitivement acquis au moment de la revente ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il semble difficile d’inclure dans le seuil de revente à perte les remises et ristournes de fin d’année. Si tel est le cas, au moment de la revente des produits, il sera impossible de connaître le seuil de revente à perte. En outre, c’est laisser aux parties le loisir de définir elles-mêmes et a posteriori le seuil de revente à perte. Il faut aussi éviter les contentieux qu’un tel dispositif risque d’engendrer. C’est d’ailleurs la solution admise en Allemagne où ne sont retenues que les ristournes suffisamment certaines au moment de la fixation du prix de revente.