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ART. 2
N° 154
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 154

présenté par

M. Tardy et M. Tian

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ARTICLE 2

Dans l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :

« à objet commercial »

les mots :

« propres à favoriser leur commercialisation ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement est avant tout d’ordre rédactionnel. Il vise à établir précisément la distinction entre d’une part les services visant à favoriser la commercialisation des produits ou services à l’occasion de leur revente aux consommateurs, et, d’autre part, les services ayant un objet distinct. En effet, ces derniers services ne sont pas uniquement rendus à l’occasion de la revente des produits au consommateur : les grossistes proposent des prestations de services à leurs clients (ex. : formation à la vente d’un nouveau produit technologique).