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ART. 4
N° 160
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 160

présenté par

M. Tardy et M. Tian

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ARTICLE 4

Après l’alinéa 1 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : “et priment nonobstant toute stipulation contraire sur les conditions d’achat de l’acheteur de produit ou du demandeur de prestation de services.” »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a inscrit dans la loi le principe selon lequel les conditions générales de vente constituent le socle de la négociation.

Malgré l’instauration de ce principe, certains acheteurs continuent d’imposer leurs conditions d’achat en écartant les conditions générales de vente du fournisseur. Certains distributeurs souhaiteraient même aujourd’hui pouvoir négocier les tarifs des fournisseurs.

Or, les producteurs sous soumis à de nombreuses obligations en terme de sécurité, d’environnement, de normes, qu’ils remplissent de manière responsable. Ils sont seuls à pouvoir établir un bon équilibre entre les charges supportées et les conditions tarifaires qu’ils proposent et traduisent ainsi leur politique commerciale dans leurs conditions générales de vente. Des conditions particulières peuvent toujours être convenues entre le vendeur et l’acheteur dès lors que ces dernières sont justifiées par une contrepartie réelle.

Il est donc proposé d’inscrire expressément dans la loi le principe de la primauté des conditions générales de ventes sur les conditions d’achat.