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ART. 7
N° 197
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 197

présenté par

M. Tardy

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ARTICLE 7

Dans la dernière phrase de l’alinéa 7 de cet article, après les mots :

« applicables aux »,

insérer les mots :

« nouveaux contrats ou sous forme d'option aux ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement remplace l'obligation de modifier les conditions contractuelles par une option offerte au consommateur, qui pourrait ainsi choisir entre l'appel surtaxé, et une autre formule, offrant la même prestation, mais non surtaxée.

Cela permet d'éviter les problèmes liés à l'application de l'article L. 121-84 du code de la consommation. Selon cette disposition, en cas de changement des conditions contractuelles, le consommateur peut, dans les quatre mois, résilier son contrat sans aucune pénalité. Le but de cet article n'est pas de créer un tel risque pour les prestataires de service.

Les nouveaux contrats seraient proposés sur la base du nouveau système d'appel non surtaxé, les anciens contrats continuant à courir sur la base de l'ancien système, avec une option permettant au consommateur d'accéder au système d'appel non surtaxé.