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ART. 10
N° 210 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 210 Rect.

présenté par

Mme Batho, M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel,
Mme Massat, Mme Le Loch, M. Roy, M. Le Déaut, Mme Mazetier
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 10

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – L'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Un incident de paiement ne peut faire l'objet que d'un seul prélèvement de frais perçu par l'établissement de crédit au titre du dernier alinéa de l'article L. 131-73 et du III du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les pratiques en vigueur des établissements bancaires, en l'absence de réglementation, aboutissent, pour un même incident de paiement, au prélèvement d'une double facturation :

– somme forfaitaire pour chèque sans provision ou prélèvement sans provision,

– somme forfaitaire pour opération au-delà du découvert autorisé.

Si la facturation d'un incident de paiement pour une opération effectuée alors que la provision du compte de dépôt est insuffisante est de nature à responsabiliser le titulaire du compte, ces multiples tarifications, qui s'ajoutent aux intérêts de découvert perçus, aboutissent à précipiter les personnes les plus fragiles financièrement dans le cercle vicieux du sur endettement.

Le présent amendement vise donc à éviter ces excès en spécifiant qu'un incident de paiement fait l'objet d'un seul prélèvement de frais bancaires.