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APRÈS L'ART. 7
N° 222 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 222 Rect.

présenté par

M. Dionis du Séjour
et les membres du groupe Nouveau Centre

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 121-84-3 de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-4. – Tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit, lors de la souscription d’un service de communication électronique, informer le consommateur des redevances exigibles en cas de résiliation du contrat avant la période minimale d’abonnement.

« Le montant des redevances exigibles ne peuvent excéder le tiers du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d’exécution du contrat.

« Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la loi n° ……… du……….. pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Elles sont applicables aux contrats en cours à cette date. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les fournisseurs de services de communication électroniques imposent à leurs abonnés souhaitant résilier leur contrat avant la fin de la période minimale d’abonnement, le versement de la totalité des redevances restant à courir jusqu’à l’expiration de cette période.

Cet amendement vise donc à plafonner les redevances, exigibles en cas de résiliation avant la période minimale d’abonnement, au tiers du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d’exécution du contrat.