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APRÈS L'ART. 7
N° 225 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 225 Rect.

présenté par

M. Dionis du Séjour
et les membres du groupe Nouveau Centre

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 121-84-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-4. – Sont interdites les offres de téléphonie mobile proposées par un opérateur qui comportent des conditions tarifaires plus favorables pour les communications acheminées sur son seul réseau que pour les communications acheminées vers d’autres réseaux. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le marché français de la téléphonie mobile se caractérise par une forte concentration des abonnés chez deux opérateurs qui drainent près de 80 % du parc d’abonnés.

Cette concentration est encouragée par de nouvelles offres commerciales qui ont été développées par les deux grands opérateurs visant à offrir des communications illimitées vers 3 ou 5 numéros de son propre réseau.

En pratique, ces offres commerciales ne peuvent bien évidemment intéresser que les clients des opérateurs qui disposent d’une base de clients suffisamment importante et donc les deux opérateurs dominants.

Les consommateurs adhèrent d’autant plus à ce type d’offre que la probabilité pour que leurs correspondants habituels appartiennent au même réseau est forte et donc que la base de clientèle de l’opérateur est importante.

A l’inverse ce type d’offre défavorise systématiquement les opérateurs derniers entrants sur le marché qui ne peuvent promouvoir ce type d’offre dont aucun client ne peut vraiment tirer bénéfice.

Ce type d’offres conduit donc inéluctablement à renforcer la position des leaders et conduit à supprimer toute fluidité sur le marché en verrouillant les abonnés chez les grands opérateurs.

La même constatation peut être faite sur les différents marchés européens.

L’ARCEP comme le Conseil de la concurrence ont toutes deux attiré l’attention sur le caractère éminemment restrictif de concurrence de ces offres (cf. Décision 2007-0810 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 2 octobre 2007 et Avis n° 07-A-05 du 19 juin 2007 du Conseil de la concurrence relatif à une demande d’avis de l’ARCEP dans le cadre de la procédure d’analyse du marché de gros de la terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles).

Il serait donc utile que le légiférer pour interdire ces offres afin de restaurer une dynamique concurrentielle.

En effet, si ces offres étaient interdites, les opérateurs n’auraient d’autres choix que de proposer des offres illimitées vers tous les réseaux mobiles et donc tous les opérateurs.

Le deuxième effet serait d’inciter à la baisse des terminaisons d’appels compte tenu du coût important des offres illimitées vers tous les réseaux.