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APRÈS L'ART. 5
N° 262
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 262

présenté par

M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, M. Le Déaut,
M. Roy, Mme Batho, Mme Le Loch, M. Garot, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Mazetier
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

L’usage des informations issues des fichiers de données à caractère personnel tels que définis à l’article 2 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à des fins de démarchage commercial téléphonique est interdit sauf consentement exprès de la personne physique concernée.

L’usage de données à caractère personnel des abonnés ou des utilisateurs des réseaux ou services de communications téléphoniques à des fins de démarchage commercial téléphonique est interdit sauf consentement exprès de la personne concernée.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement pose comme principe l’interdiction du démarchage commercial téléphonique sans le consentement exprès de la personne concernée. Il est d’autant plus important d’affirmer ce principe que cette pratique de démarchage prend parfois la forme d’un harcèlement à des moments de la journée où le consommateur potentiel est le plus vulnérable.