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CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, M. Le Déaut,
M. Roy, Mme Batho, Mme Le Loch, M. Garot, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Mazetier
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l’article L. 443-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 443-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-4. – Les produits acceptés par le distributeur lors de la livraison, et présentés à la vente, ne peuvent faire l’objet d’aucun retour au fournisseur. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s’agit de ne pas faire peser sur le fournisseur le risque de l’invendu du distributeur. C’est ce dernier de prendre le risque commercial de la mise en marché. Lorsqu’il accepte la livraison d’un produit, il accepte un transfert de propriété. Il convient qu’il assume le risque lié à la vente de celle-ci.