Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 7
N° 270
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 270

présenté par

M. Migaud
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 121-84-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-4 – Aucune taxation spécifique supplémentaire, au titre notamment d’un prix de départ d’appel ne peut être appliquée, par les opérateurs de téléphonie mobile, aux appels émis vers des services de renseignements téléphoniques ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’accès aux services de renseignements téléphoniques se fait de plus en plus fréquemment à partir d’un téléphone mobile. Or, dans ce cas, l’appel correspondant fait l’objet d’une surtarification très coûteuse pour les usagers.

Il s’agit donc de faire en sorte que les appels vers les services de renseignements en « 118 » soient systématiquement inclus dans les « forfaits » des usagers de téléphones mobiles, sachant que le service de renseignement en lui-même continuerait bien sûr à être facturé au bénéfice de la société qui fournit la prestation.

Cet amendement s'inscrit dans la démarche engagée l'été dernier par le président de la commission des finances et celui des affaires économiques pour évaluer la libéralisation des services de renseignements téléphoniques.

Devant l'insatisfaction grandissante des associations de consommateurs confrontés à une dégradation de la qualité de services et à une augmentation des tarifs des services de renseignements téléphoniques, les présidents de la commission des finances et des affaires économiques ont demandé à l'ARCEP – l'autorité régulatrice des télécommunications – une étude du processus de libéralisation de ce secteur.

Dans cette étude, l'Arcep observe l'augmentation des tarifs depuis 1999 et constate la difficulté pour le consommateur d'anticiper le coût global du service lorsqu'il y accède depuis un mobile, en raison de l'existence de la pratique de l'« air-time », c'est-à-dire l'existence d'un surplus prélevé par l'opérateur de téléphonie mobile qui peut conduire à majorer le prix de la communication de 30% par rapport à un appel passé depuis un fixe.

Le présent amendement, en interdisant la pratique de l'« air-time », répond aux observations formulées par la DGCCRF en avril 2007 en réponse à une consultation de l'Arcep. La DGCCRF préconise en effet, entre autres, de généraliser le schéma tarifaire en vigueur dans la téléphonie fixe, c'est-à-dire de mettre un terme à la pratique de l'« air-time », qui est peu répandue dans l'Union européenne et constitue de fait un obstacle à l'accès au service de renseignement téléphonique pour un grand nombre de foyers non dotés d'une ligne fixe.