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APRÈS L'ART.
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N° 275
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 275

présenté par

M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE
10, insérer l’article suivant :

Le troisième alinéa de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« Sauf réparations à réaliser, il est restitué dans un délai maximal de dix jours à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les propriétaires bailleurs privés (mais aussi publics comme les offices HLM) exigent systématiquement du nouveau locataire le versement immédiat, lors de son entrée dans le logement, d'un dépôt de garantie qui ne peut théoriquement être supérieur à deux mois de loyers. Or, d'après les termes de la loi du 6 juillet 1989, lors de leur départ, ces mêmes locataires ne pourront récupérer toute ou partie de ce dépôt de garantie que dans un délai maximal de deux mois. Dans un contexte général de renchérissement important du montant des loyers et des dépenses de chauffage, cette situation peut générer d'importants problèmes financiers. Ainsi, des locataires qui doivent changer de logement pour des raisons familiales ou professionnelles, et assumer déjà d'importants frais de déménagement, rencontrent des difficultés évidentes à verser un nouveau dépôt de garantie alors qu'ils n'ont pas encore récupéré le précédent. L'amendement propose donc logiquement que, sauf réparations à réaliser, soit aligné le délai de restitution de la somme avancée par le locataire sur le délai de dix jours de restitution de la somme avancée par le consommateur en matière de fourniture de services de communications électroniques, dispositions prévue dans le présent projet de loi.