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AVANT L'ART. 6
N° 278
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 278

présenté par

M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant :

Le dernier alinéa de l'article L. 121-84 du code de la consommation est complété par les mots : « et sa période de validité ne peut être inférieure à douze mois. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Suivant l'article L. 121-84 du code de la consommation, tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture du service de communications électroniques est communiqué au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, période durant laquelle il peut résilier son contrat sans pénalité. Le problème est que ces modifications comportent très souvent des propositions alléchantes qui sont bientôt contredites une fois passée la période de rétraction pour modification du contrat. Pour pallier ces abus, le présent amendement propose d'introduire une durée minimale de validité de l'offre modifiant le contrat et propose de la fixer à une année, une durée assez longue pour dissuader des promesses qui s'avèreraient à long terme mensongères, mais assez courte pour laisser à l'opérateur la liberté de pouvoir la modifier dans l'avenir.