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CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE
Après l’article L. 121-85 du code de la consommation sont insérés deux articles L. 121-85-1 et L. 121-85-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-85-1 – Si une durée minimale d’engagement, ou une disposition financière applicable à sa résiliation, conditionne la fourniture du service de communications électroniques, elle doit être objectivement justifiée dans le contrat au regard de la contrepartie octroyée au consommateur.
« Art. L. 121-85-2 – La durée minimale d’engagement associée à la fourniture d’un service de communications électroniques ne peut excéder douze mois ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement propose, dans le cadre de la souscription d’un contrat d’un service de communications électronique, de limiter à douze mois la durée d’engagement minimum et de veiller à ce que toute disposition financière applicable à la résiliation soit contractuellement objectivement justifiée au regard de la contrepartie octroyée au consommateur. Ce serait d'ailleurs un alignement sur la situation la plus répandue en Europe.