CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE
Après l’article L. 121-85 du code de la consommation sont insérés deux articles L. 121-85-1 et L. 121-85-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-85-1 – Si une durée minimale d’engagement, ou une disposition financière applicable à sa résiliation, conditionne la fourniture du service de communications électroniques, elle doit être objectivement justifiée dans le contrat au regard de la contrepartie octroyée au consommateur.
« Art. L. 121-85-2 – La durée minimale d’engagement associée à la fourniture d’un service de communications électroniques ne peut excéder douze mois ».
Cet amendement propose, dans le cadre de la souscription d’un contrat d’un service de communications électronique, de limiter à douze mois la durée d’engagement minimum et de veiller à ce que toute disposition financière applicable à la résiliation soit contractuellement objectivement justifiée au regard de la contrepartie octroyée au consommateur. Ce serait d'ailleurs un alignement sur la situation la plus répandue en Europe.