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ART. 9
N° 284
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 284

présenté par

M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre

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ARTICLE 9

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa du I de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« I. - Les établissements de crédit, les associations de consommateurs et les services de l'État désignent des représentants auprès de chambres départementales de médiation, lesquelles sont chargées de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par les établissements de crédit des obligations figurant aux I des articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'extension, proposée par le projet de loi, du champ d'application des compétences des médiateurs aux litiges touchant le crédit ou l'épargne va dans le bon sens puisque près de 70 % des litiges n'entraient pas précédemment dans le champ de compétence des médiateurs. Toutefois, cette rénovation de la fonction du médiateur pourrait aller plus loin en assurant leur véritable indépendance vis-à-vis des banques elles-mêmes. En effet, et le projet de loi maintient cette situation, les médiateurs sont aujourd'hui désignés par les établissements de crédit. C'est pourquoi, le présent amendement propose que la médiation soit le fait de chambres indépendantes où les banques désignent certes des représentants mais également les associations de consommateurs, ainsi que les services de l'État. La collégialité contribuera à la délivrance de solutions équilibrées.